Offres de foi (*)
pour les fiefs de Filbois et de Courtois, à Aufferville.
(9 août 1633)
Ce document en vieux français, décrit les us et coutumes des habitants vassaux à l’égard de leur seigneur. Louis de Lucet habitait Filbois ainsi que son père François de Lucet aussi puisqu’on voit qu’à son décès, Louis représentant lui-même et des frère et sœurs ont présenté leur offre de foi au seigneur d’Ecrennes Théodoric des Estangs .
En présence de moy Jehan Chenard, notaire roial à Pithiviers, soubsigné, et des tesmoings soubscripts, Louis de Lucet, rebtre,escuier, sieur d'Offerville, y demeurant, s'est transporté au village d'Escrennes devant la principalle porte et entrée du lieu seigneurial dudict Escrennes, où estant en debvoir de vassal, nue teste, sans espée ni esprons, auroit demander à haulte voix si Mre Théodoricq des Estangs, chevallier,seigneur dudict Escrennes, conseiller et maître d'hostel du Roy, estoit en ce lieu ou aultre pour luy aiant charge de recepvoir ses vassaulx. A quoy est apparu ledict seigneur d'Escrennes en personne, auquel ledit sieur d'Offerville a déclaré qu'il est exprès venu en ce lieu pour audict seigneur faire et porter, et de faict lui faict et porte les foi et hommagequ'il est tenu faire et porter tant pour lui que pour Eustache,Edme, Jehanne et Anne les de Lucets, ses frères et sœurs, enffans de deffunct François de Lucet, escuier, sieur dudict Offerville, et de damoiselle Jehanne d'Orléans, jadix sa femme,à présant sa veufve, pour raison et à cause des terres qui ensuivent, assçavoir :
- Trois arpens ou environ de terre assis en une pièce ou terrouer à' Offerville ( 1) au chantier appellé le Chemain d'Offerville
à Fargeville (2), tenant d'un long aux hoirs (***) Jolli, d'aultre part aux hoirs Chandat, d'un bout sur ledit chemain de Fargeville, et d'autre bout sur.
- Item, cinq arpens de terre (3) audict terrouer et lieu, tenant d'un long à Me Jehan Marchant, d'aultre bout auxdit hoirs Jolli, d'un bout sur le sieur des Pavillons (4), et d'autre bout sur.
- Item, trois quartiers d'aultre terre labourable assis vers Malvoisines, tenant d'un long auxdits hoirs Jolli, d'aultre long audict sieur des Pavillons, d'un bout sur ledit sieur des Pavillons, et d'aultre bout sur.
- Et de trois arpens de terre (5) audict terrouer et chantier de Malvoisine, tenant d'un long auxdits hoirs Jolli, d'aultre long
aux sieurs des Pavillons, d'un bout sur lesdits hoirs Jolli, et d'aultre bout sur.
Lesdictes terres faisant partie du fief anciennement appellé le fief de Filebois.
- Item, une mazure et six arpens de terre labourable ou environ, appellé le fief Courtois, assis ou terrouer dudict Offerville en une pièce tenant d'un long au chemain tendant d'Offerville à Obsonville (6), d'aultre long au chemain tendant dudict Offerville à Fargeville, d'un bout sur le carrefour dudit Offerville, et d'aultre bout sur plusieurs qui possèdent le surplus dudict fief Courtois.
1. Aufferville, canton de Château-Landon (Seine-et-Marne).
2. Commune de Garentreville, canton de Nemours (Seine-et-Marne).
3. En marge « Nota que ceste pièce tient d'un aultre seigneur,M. de Chanssepoix. »
4. André de Nicot, sieur du Pavillon et d'Ichy, époux de Marie de Sacy.
5. En marge « II y en a trois arpens demy et demy quartier. •
6. Canton de Nemours (Seine-et-Marne).
Appartenant lesdicts héritages et terres audict sieur d'Offerville et ses dits frères et sœurs de la succession dudict deffunct sieur d'Offerville, leur père; tenus et mouvant en fief,foy et hommage dudict seigneur d'Escrennes, à cause de sa dicte seigneurie d'Escrennes.
Suppliant ledict seigneur le recevoir. etc., etc. Présens Me Pierre Ysabeau, procureur au bailliage de Pithiviers, et Pierre Chappellier, clerc dudict notaire, demourans audict Pithiviers, tesmoings. etc.
(Minutier de M° Périchon, notaire à Nemours)
Il s’agit d’un acte caractéristique du fiel entre seigneur et vassal. La prestation de la foi et hommage consistait principalement autrefois dans la promesse solennelle, que le vassal faisait à son seigneur, de le servir en guerre. L'obligation du service militaire ayant cessé, la foi se borne aujourd'hui à la promesse de porter au seigneur l'honneur qui lui est dû, et l'hommage est proprement la reconnaissance solennelle, que fait le vassal, de la supériorité féodale que le seigneur a sur lui, à cause de son fief, laquelle il témoigne par certaines démonstrations de respect, telles qu'elles sont prescrites par chaque Coutume.
Le seigneur, a qui son vassal porte la foi, doit l'y recevoir. Cette réception de foi s'appelle investiture, parce que le seigneur, en le recevant en toi, est censé le saisir et vêtir, en quelque façon, de son fief, le vassal ou propriétaire du fief servant n'en étant point, vis-à-vis de son seigneur, censé saisi, jusqu'à ce qu'il ait été reçu en foi, ou que son seigneur ait été mis en demeure de l'y recevoir, comme nous le verrons par la suite.
En quels cas la foi doit être portée ? : La foi est quelque chose de personnel au vassal qui l'a portée, et au seigneur à qui elle a été' portée, d'où il suit qu'elle est due toutes les fois qu'il y une mutation, soit de vassal, c'est-à-dire, de propriétaire du fief servant soit de seigneur, c'est-à-dire, le propriétaire du fief dominant.
Lorsque le vassal, qui a porté la foi pour son fief, en a perdu la propriété, et qu'il en est redevenu de nouveau propriétaire, en vertu d'un nouveau titre, il doit porter la foi de nouveau ; car la foi, en laquelle il a été reçu, a été entièrement anéantie par l'aliénation qu'il a faite de son fief. Pareillement, lorsque le seigneur, à qui j'ai porté la foi, a aliéné son fief, et en est depuis devenu propriétaire en vertu d'un nouveau titre, je dois lui porter la foi de nouveau, celle, que je lui avais portée, ayant été éteinte par l'aliénation qu'il a faite de son fief.
(*) De la foi et hommage.
(**) La ville d'Escrennes appartient au canton de Pithiviers
(***) Hoir et hoirie : héritier, biens qui appartiennent à un ou des héritiers
Source : BNF Gallica
annales de 1896 : Annales de la Société historique et archéologique du Gâtinais
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